LES CHAISES DE BUREAU ET DE COMMUNAUTÉ
"Application de l'article 1 de la loi du 3 août 2007, n° 123, en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail”
30 avril 2008 – Journal Officiel n° 101 – Publication du texte définitif du décret-loi 09/04/2008 n° 81 (décret-loi 81-08).
Ce décret se base sur les dispositions dictées par le décret-loi 626/94, désormais abrogé, et a pour objectif la réorganisation et la réforme des directives en vigueur en matière de santé et de sécurité des travailleurs sur les lieux de travail, à travers le réaménagement et la coordination de celles-ci en un unique texte réglementaire.
Nous y trouvons les directives qui s’appliquent aux activités comportant l’emploi sur les lieux de travail d’équipements munis de terminal vidéo.
Pour mieux définir le domaine d’application du décret (art. 173), on a redéfini les “figures” présentes à l’intérieur d’une zone de travail munie d’un terminal vidéo.
A – terminal vidéo: un écran alphanumérique ou graphique, indépendamment du type d’affichage utilisé;
B – poste de travail: c’est l’ensemble qui comprend les équipements munis de terminal vidéo, avec clavier ou tout autre système d’entrée des données, y compris la souris, le logiciel pour l’interface homme- machine, les accessoires en option, les appareils connectés, comprenant les unités de disques, le téléphone, le modem, l’imprimante, le support pour les documents, le siège, le plan de travail, ainsi que les zones de travail proches.
C – travailleur: c’est l’employé qui utilise un équipement muni de terminal vidéo, de façon systématique ou habituelle, vingt heures par semaine, interruptions déduites.
Un autre chapitre fondamental peut être trouvé dans le paragraphe successif (art. 174) “obligations de l’employeur »:
“L’employeur organise et prédispose les postes de travail selon l’article 173, conformément aux conditions minimum requises par l’annexe XXXIV”.
En résumant les deux articles, il nous faut conclure qu’en ce qui concerne l’aménagement d’un poste de travail avec terminal vidéo, la chaise et le bureau sont partie intégrante de l’équipement de travail et, en tant que tels, afin de réduire au minimum les sources de risque, ils doivent satisfaire aux conditions minimum requises de l’annexe XXXIV, que l’on trouve aux chapitres D – Plans de travail et E – Sièges de travail.
D – Le plan de travail doit avoir une surface à faible indice de réflexion, être stable, de dimensions suffisantes pour permettre une disposition flexible de l’écran…
E – Le siège de travail doit être stable et assurer la liberté de mouvements à son utilisateur ainsi qu’une installation confortable. Le siège doit avoir comme hauteur …
Les conditions minimum de sécurité requises par le nouveau décret pour les sièges et les bureaux n’ont en somme pas subi de grandes variations par rapport à celles qui étaient requises par le décret-loi 626 de 94.
En fait, pour délivrer les certificats de conformité au nouveau décret-loi, rien n’a changé, car les directives auxquelles on se réfère pour les conditions minimum requises par l’annexe XXXIV sont encore les mêmes, celles qui sont actuellement en vigueur.